A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
7. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
D. 1354-93, a. 7.